(1) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.
(2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les Institutions de la République, proclamer, par décret, l’état d’exception et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-01-1996
Page source 7
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article 9 du Constitution de la République du Cameroun/akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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