(1) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer
par décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées
par la loi.
(2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du
territoire, la vie, l’indépendance ou les Institutions de la République, proclamer, par décret,
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l’état d’exception et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation
par voie de message.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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