Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 10

ARTICLE 58

(1) Dans la Région, un délégué nommé par le Président de la République représente l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du Gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la région. (2) Il assure la tutelle de l’Etat sur la Région.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 26

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SECTION 58

Sommaire

article 58 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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