(1) Les organes de la Région sont :
-
le Conseil régional ;
-
et le Président du Conseil régional.
Le Conseil régional et le Président du Conseil régional agissent dans le cadre des
compétences transférées aux Régions par l’Etat.
(2) Le Conseil régional est l’organe délibérant de la Région. Les conseillers régionaux
dont le mandat est de cinq (5) ans sont :
-
les délégués des départements élus au suffrage universel indirect,
-
les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.
Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la
Région.
Le mode d’élection, le nombre, la proportion par catégorie, le régime des
inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités des conseillers régionaux sont fixés par
la loi.
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(3) Le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la Région élue
en son sein pour la durée du mandat du Conseil.
Le Président du Conseil régional est l’Exécutif de la Région. A ce titre, il est
l’interlocuteur du représentant de l’Etat. Il est assisté par un Bureau régional élu en même
temps que lui au sein du Conseil. Le Bureau régional doit refléter la composition
sociologique de la Région.
(4) Les Parlementaires de la Région assistent aux travaux du Conseil régional avec
voix consultative.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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