(1) Le Parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou
écrites et par la constitution des commissions d’enquêtes sur des objets déterminés.
(2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la
sécurité de l’Etat ou du secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au
Parlement.
(3) Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par
priorité aux questions des membres du Parlement, et aux réponses du Gouvernement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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