Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 4

ARTICLE 35

(1) Le Parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution des commissions d’enquêtes sur des objets déterminés. (2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat ou du secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement. (3) Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement, et aux réponses du Gouvernement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 18

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SECTION 35

Sommaire

article 35 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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