Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 4

ARTICLE 28

Dans les matières énumérées à l’Article 26 alinéa 2 ci-dessus, le Parlement peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des objets déterminés, à prendre des ordonnances. Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification dans le délai fixé par la loi d’habilitation. Elles ont un caractère réglementaire tant qu’elles n’ont pas été ratifiées. Elles demeurent en vigueur tant que le Parlement n’a pas refusé de les ratifier.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 15

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SECTION 28

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article 28 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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