(1) Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des Sénateurs.
(2) Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes
soumis à son examen, conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde
lecture par le Président de la République.
Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité absolue des Sénateurs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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