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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0

ARTICLE 488 — En aucun cas les Administrations des Etats membres ainsi que les collectivités territoriales décentralisées, entreprises concédées ou contrôlées par eux, établissements, organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du service chargé de l’Enregistrement ayant au moins le grade d’inspecteur ou faisant fonction d’inspecteur, qui, pour établir les impôts institués par les textes existants, leur demandent communication de documents de services qu’elles dé

tiennent.
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article 488 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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