Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0

ARTICLE 486 — Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts par application de l’Article 485 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent également être exercés à l’égard de toutes personnes ou de tous établissements exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des droits de timbre dus tant par ces derniers

que des tiers.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 183

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 486 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte