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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 14 › Section 1

ARTICLE 423 — Le paiement des droits de toute catégorie s’effectue au moyen de vignettes d’un modèle et de valeur faciale différents, de papier timbré, par visa pour timbre, timbrage à l’extraordinaire ou timbre sur état, sauf les exceptions prévues par

le présent Code.
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article 423 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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