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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 3

ARTICLE 380 — Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par application de l’Article 379 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent être exercés à l’égard des banques par toute personne et de tout établissement exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers

que par des tiers.
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article 380 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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