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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 3

ARTICLE 378 — Toutes les sociétés de la

Communauté ou étrangères, de quelque nature qu’elles soient, toutes les compagnies, tous entrepreneurs pour entreprises de toute nature, tous assureurs pour les opérations d’assurance de toute nature, sont as- sujettis aux vérifications de l’Administration fiscale et sont tenus de communiquer aux agents de ladite administration, ayant au moins le grade d’Inspecteur ou en faisant fonction, tant au siège social que dans les succursales et agences, leurs registres, titres, polices, pièces de re- cettes de dépenses et de comptabilité et tous autres documents tels que dé- libérations, comptes rendus d’assemblées, effets en portefeuille, bordereaux de coupons, correspon- dances, etc. afin que ces agents s’assurent de l’exécution des règle- ments sur l’enregistrement. Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal
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article 378 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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