Code général des impôts Cameroun
› Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 3
ARTICLE 377 — Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents des Impôts dans le Code prescrit par l’Article 376 ci-dessus et sous les
peines y énoncées.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 161
Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
Sommaire
ARTICLE 375 Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans les déplacer, aux agents des impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du Trésor, à peine de 2 000 F
ARTICLE 376 Les seuls actes dont les préposés pourront demander communication dans les administrations locales et municipales sont ceux dénommés à l’Article 270 du présent
ARTICLE 377 Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents des Impôts dans le Code prescrit par l’Article 376 ci-dessus et sous les
ARTICLE 378 Toutes les sociétés de la
ARTICLE 379 L’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues par l’article précédent, sera fixée par chaque Etat.
ARTICLE 380 Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par application de l’Article 379 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent être exercés à l’égard des banques par toute personne et de tout établissement exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers
ARTICLE 381 Il en est de même à l’égard de tous officiers publics et ministériels et de tous commerçants faisant un chiffre d’affaires soumis au régime de la déclaration contrôlée, conformément à la législation de
article 377 du Code général des impôts Cameroun
/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Le droit camerounais, trouvable et à jour.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.