Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 3

ARTICLE 375 — Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans les déplacer, aux agents des impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du Trésor, à peine de 2 000 F

CFA d’amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d’administration publique, pour les actes dont ils sont déposi- taires, sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant et de l’Article 377 ci-dessous. Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs. Les communications ci-dessus ne pourront être exigées que les jours ouvrables.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 161

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 375 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte