Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans les déplacer, aux agents des impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du Trésor, à peine de 2 000 F CFA d’amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d’administration publique,
pour les actes dont ils sont déposi-
taires, sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant et de l’Article 377 ci-dessous.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne pourront être exigées que les jours ouvrables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 375 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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