Code général des impôts Cameroun
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ARTICLE 36 bis
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Sommaire
ARTICLE 29 L’assiette de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est déterminée pour chaque type de revenus nets catégoriels dont dispose le contribuable au titre d’une année d’imposition, après abattement d’un montant forfaitaire de 500 000 F CFA en ce qui concerne les traitements et salaires.
ARTICLE 30 Sont imposables, les revenus provenant des traitements, des salaires, indemnités, émoluments, des pensions et rentes viagères, et les gains réalisés par les producteurs d’assurance, les voyageurs représentants placiers, lorsque l’activité rétribuée s’exerce au Cameroun.
ARTICLE 31
ARTICLE 32 Pour la détermination de la base d’imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en nature ou
ARTICLE 33 (1) L’estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après, appliqué au salaire brut taxable :
ARTICLE 34 Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant
ARTICLE 35 Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers :
ARTICLE 36 Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l’entreprise, notamment :
ARTICLE 36 bis
ARTICLE 37 Ne sont pas considérées comme revenus distribués et échappent à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
article 36 bis du Code général des impôts Cameroun
/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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