ARTICLE 218 — Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le 1er janvier et le 31 mars une déclaration au service des impôts du lieu d’exploitation des machines ; le service liquide les droits dus.
Le paiement de la taxe est effectué au
plus tard le 31 mars de la même an-
née.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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