Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 70

1) La créance de salaire bénéficie d’un privilège préférable à tous les autres privilèges gé- néraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction insaisissable dudit salaire telle qu’elle est définie par les textes législatifs ou réglementaires. 2) Ce privilège s’étend aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail et aux dommages- intérêts prévus à l’article 39.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 14

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SECTION 70

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article 70 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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