•
a) en cas de fermeture de l’établissement par
suite du départ de l’employeur sous les dra-
peaux, quel qu’en soit le motif ;
•
b) pendant la durée du service militaire du tra-
vailleur ou de son rappel sous les drapeaux,
quel qu’en soit le motif ;
•
c) pendant la durée de l’absence du travailleur
dans le cas d’une maladie dûment constatée
par un médecin agréé par l’employeur ou rele-
vant d’un établissement hospitalier reconnu par
l’État, durée limitée à six mois ; ce délai est
prorogé jusqu’au remplacement effectif du tra-
vailleur ;
•
d) pendant la durée du congé de maternité pré-
vu à l’article 84 ;
•
e) pendant la période de mise à pied prononcée
dans les conditions définies à l’article 30 ;
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Cameroun
Code du travail
8/31
•
f) pendant la durée du congé d’éducation ou-
vrière défini à l’article 91 ;
•
g) pendant la période d’indisponibilité résul-
tant d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle ;
•
h) d’accord parties pendant l’exercice des
fonctions politiques ou administratives d’une
élection ou d’une nomination ;
•
i) pendant la période de la garde à vue ou la
détention préventive du travailleur ;
•
j) pendant l’absence du travailleur appelé à
suivre son conjoint ayant changé de résidence
habituelle et en cas d’impossibilité de muta-
tion. Cette durée est limitée à deux ans, éven-
tuellement renouvelable d’accord parties ;
•
k) pendant la durée du chômage technique,
dans la limite de six mois maximum ; le chô-
mage
technique
étant
défini
comme
l’interruption collective de travail, totale ou
partielle, du personnel d’une entreprise ou d’un
établissement résultant, soit de causes acciden-
telles ou de force majeure, soit d’une conjonc-
ture économique défavorable.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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