1) Le travailleur doit toute son activité
professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation
stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf
convention contraire, d’exercer en dehors de son
temps de travail, toute activité à caractère profes-
sionnel
non
susceptible
de
concurrencer
l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des
services convenus.
2) Toutefois, il peut être stipulé d’accord parties
que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du
contrat, exercer, pour son compte ou celui d’autrui,
une activité de nature à concurrencer son em-
ployeur dans les deux cas ci-après :
•
a) si la rupture du contrat est survenue de son
fait alors que son employeur avait assumé les
frais de son déplacement du lieu de résidence
au lieu de l’emploi ;
•
b) si la rupture du contrat est consécutive à une
faute lourde de son fait.
3) Cette interdiction ne peut toutefois s’appliquer
que dans un rayon de cinquante kilomètres autour
du lieu de travail ; sa durée ne peut excéder un an.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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