Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 31

1) Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère profes- sionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. 2) Toutefois, il peut être stipulé d’accord parties que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du contrat, exercer, pour son compte ou celui d’autrui, une activité de nature à concurrencer son em- ployeur dans les deux cas ci-après : • a) si la rupture du contrat est survenue de son fait alors que son employeur avait assumé les frais de son déplacement du lieu de résidence au lieu de l’emploi ; • b) si la rupture du contrat est consécutive à une faute lourde de son fait. 3) Cette interdiction ne peut toutefois s’appliquer que dans un rayon de cinquante kilomètres autour du lieu de travail ; sa durée ne peut excéder un an.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 7

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SECTION 31

Sommaire

article 31 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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