Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 30

1) Il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes. 2) La seule sanction fondée sur le pouvoir discipli- naire de l’employeur qui puisse entraîner la priva- tion de salaire est celle de la mise à pied qui en- traîne l’absence de prestation de travail. 3) La mise à pied est nulle et de nul effet si les conditions suivantes ne sont pas simultanément remplies : • a) être d’une durée maximale de huit jours ouvrables, déterminée au moment où elle est prononcée ; • b) être notifiée au travailleur par écrit avec indication des motifs pour lesquels elle a été infligée ; • c) être communiquée dans les quarante-huit heures à l’inspecteur du travail du ressort. 4) Si le grief allégé pour la justifier est reconnu insuffisant par le tribunal, le travailleur à l’encontre duquel elle a été prononcée perçoit une indemnité compensatrice correspondant au salaire perdu et, éventuellement des dommages-intérêts, s’il apporte la preuve qu’il a subi de ce fait un préjudice distinct de celui de la perte du salaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 7

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 30

Sommaire

article 30 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte