1) Il est interdit à l’employeur d’infliger
des amendes.
2) La seule sanction fondée sur le pouvoir discipli-
naire de l’employeur qui puisse entraîner la priva-
tion de salaire est celle de la mise à pied qui en-
traîne l’absence de prestation de travail.
3) La mise à pied est nulle et de nul effet si les
conditions suivantes ne sont pas simultanément
remplies :
•
a) être d’une durée maximale de huit jours
ouvrables, déterminée au moment où elle est
prononcée ;
•
b) être notifiée au travailleur par écrit avec
indication des motifs pour lesquels elle a été
infligée ;
•
c) être communiquée dans les quarante-huit
heures à l’inspecteur du travail du ressort.
4) Si le grief allégé pour la justifier est reconnu
insuffisant par le tribunal, le travailleur à l’encontre
duquel elle a été prononcée perçoit une indemnité
compensatrice correspondant au salaire perdu et,
éventuellement des dommages-intérêts, s’il apporte
la preuve qu’il a subi de ce fait un préjudice distinct
de celui de la perte du salaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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