1) Il y a engagement à l’essai lorsque
l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un
contrat définitif, décident au préalable d’apprécier
notamment, le premier la qualité des services du
travailleur et son rendement, le second, les condi-
tions, chez l’employeur, de travail, de vie, de ré-
munération. d’hygiène, de sécurité ainsi que de
climat.
2) L’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit.
Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au
délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le person-
nel engagé, compte tenu des techniques et usages
de la profession. Dans tous les cas l’engagement à
l’essai ne peut porter, renouvellement compris, que
sur une période maximale de six mois, sauf en ce
qui concerne les cadres pour lesquels cette période
peut être prolongée jusqu’à huit mois.
3) Les délais de recrutement, de route, de formation
et de stage ne sont pas compris dans la durée de
l’essai.
4) Le rapatriement des travailleurs déplacés est
supporté par l’employeur, quel que soit le motif de
la rupture.
5) La prolongation des services au-delà de
l’expiration d’un contrat d’engagement à l’essai,
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Code du travail
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sans intervention d’un nouveau contrat, vaut enga-
gement définitif, prenant effet à compter du début
de l’essai.
6) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris
après avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalités de l’engagement à
l’essai.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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