Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 28

1) Il y a engagement à l’essai lorsque l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif, décident au préalable d’apprécier notamment, le premier la qualité des services du travailleur et son rendement, le second, les condi- tions, chez l’employeur, de travail, de vie, de ré- munération. d’hygiène, de sécurité ainsi que de climat. 2) L’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le person- nel engagé, compte tenu des techniques et usages de la profession. Dans tous les cas l’engagement à l’essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximale de six mois, sauf en ce qui concerne les cadres pour lesquels cette période peut être prolongée jusqu’à huit mois. 3) Les délais de recrutement, de route, de formation et de stage ne sont pas compris dans la durée de l’essai. 4) Le rapatriement des travailleurs déplacés est supporté par l’employeur, quel que soit le motif de la rupture. 5) La prolongation des services au-delà de l’expiration d’un contrat d’engagement à l’essai, www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 7/31 sans intervention d’un nouveau contrat, vaut enga- gement définitif, prenant effet à compter du début de l’essai. 6) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités de l’engagement à l’essai.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 6

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SECTION 28

Sommaire

article 28 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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