1) Tout contrat de travail stipulant une
durée déterminée supérieure à trois mois ou néces-
sitant l’installation d’un travailleur hors de sa rési-
dence habituelle doit être constaté par écrit. Une
ampliation du contrat est adressée à l’inspecteur du
travail du ressort.
2) Le contrat de travail concernant un travailleur de
nationalité étrangère doit, avant tout commence-
ment d’exécution, être visé par le ministre chargé
du Travail.
3) La demande de visa incombe à l’employeur. Si
le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
4) Si le ministre chargé du Travail n’a pas fait
connaître sa décision dans un délai de deux mois
consécutifs à la réception de la demande de visa, ce
dernier sera réputé avoir été accordé.
5) Les modalités d’application du présent article
sont fixées par décret pris après avis de la Commis-
sion nationale consultative du travail.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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