Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 27

1) Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois ou néces- sitant l’installation d’un travailleur hors de sa rési- dence habituelle doit être constaté par écrit. Une ampliation du contrat est adressée à l’inspecteur du travail du ressort. 2) Le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit, avant tout commence- ment d’exécution, être visé par le ministre chargé du Travail. 3) La demande de visa incombe à l’employeur. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit. 4) Si le ministre chargé du Travail n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé. 5) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commis- sion nationale consultative du travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 6

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SECTION 27

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article 27 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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