Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 21

1) Il est admis qu’un employeur prélève directement sur le salaire acquis par un travailleur relevant de son autorité, le montant des cotisations syndicales ordinaires dues par ce dernier, à charge d’en opérer le reversement immédiat à l’organisation syndicale désignée par l’intéressé. 2) Ce prélèvement des cotisations à la source n’est possible que : • a) si un accord à cet effet a été conclu entre l’employeur intéressé et le syndicat au profit duquel le prélèvement des cotisations sera opé- ré ; • b) si le travailleur a exprimé son accord à ce sujet en signant un formulaire agréé d’accord
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 4

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SECTION 21

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article 21 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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