Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 20

1) Le caractère représentatif d’un syndicat professionnel est constaté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du Travail en tenant compte • a) pour les syndicats de travailleurs, des effec- tifs des adhérents ; • b) pour les syndicats d’employeurs, des effec- tifs des travailleurs employés. 2) Toute contestation élevée par les syndicats contre une décision prise en ce domaine est de la compétence de la juridiction administrative.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 4

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SECTION 20

Sommaire

article 20 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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