ARTICLE 134 — Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé du Travail.
Ils sont choisis sur des
listes comportant au moins trois noms pour chaque
poste à pourvoir, présentées par les organisations
syndicales les plus représentatives. En cas de ca-
rence ou d’inexistence de celles-ci, le ministre
chargé du Travail formule directement sa proposi-
tion.
2) Le mandat des assesseurs s’étend sur deux an-
nées judiciaires. Il peut être renouvelé. Les asses-
seurs en fonction continuent toutefois à siéger jus-
qu’à ce que la nomination des nouveaux assesseurs
soit intervenue.
3) La liste des assesseurs peut, en cas de nécessité,
être complétée en cours d’année dans les formes
prévues à l’alinéa 1. Le mandat des assesseurs ainsi
désignés expire en même temps que celui de ceux
figurant sur les listes établies tous les deux ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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