Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 134 — Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé du Travail.

Ils sont choisis sur des listes comportant au moins trois noms pour chaque poste à pourvoir, présentées par les organisations syndicales les plus représentatives. En cas de ca- rence ou d’inexistence de celles-ci, le ministre chargé du Travail formule directement sa proposi- tion. 2) Le mandat des assesseurs s’étend sur deux an- nées judiciaires. Il peut être renouvelé. Les asses- seurs en fonction continuent toutefois à siéger jus- qu’à ce que la nomination des nouveaux assesseurs soit intervenue. 3) La liste des assesseurs peut, en cas de nécessité, être complétée en cours d’année dans les formes prévues à l’alinéa 1. Le mandat des assesseurs ainsi désignés expire en même temps que celui de ceux figurant sur les listes établies tous les deux ans.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 25

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SECTION 134

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article 134 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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