1) Tout licenciement d’un délégué du
personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par
l’employeur est subordonné à l’autorisation de
l’inspecteur du travail du ressort.
2) L’inspecteur du travail doit, après enquête
contradictoire, s’assurer que le licenciement envi-
sagé n’est pas motivé par les activités du délégué
du personnel dans l’exercice de son mandat,
3) Tout licenciement effectué sans que l’auto-
risation ci-dessus ait été demandée et accordée est
nul et de nul effet.
4) Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur
peut, en attendant la décision de l’inspecteur du
travail, prendre une mesure de suspension provi-
soire. Si l’autorisation n’est pas accordée, le délé-
gué est réintégré avec paiement d’une indemnité
égale aux salaires afférents à la période de suspen-
sion.
5) La réponse de l’inspecteur du travail doit inter-
venir dans un délai d’un mois. Passé ce délai,
l’autorisation est réputée accordée, à moins que
l’inspecteur du travail ne notifie à l’employeur
qu’un délai supplémentaire d’un mois lui est néces-
saire pour achever l’enquête.
6) Les dispositions ci-dessus sont applicables :
•
a) aux délégués du personnel pour lesquels est
envisagée une mutation les mettant dans
l’impossibilité d’exercer leur mandat dans
leurs établissements d’origine, sauf accord des
intéressés devant l’inspecteur du travail du res-
sort ;
•
b) aux anciens délégués du personnel, pendant
une durée de six mois à compter de
l’expiration du mandat ;
•
c) aux candidats aux fonctions de délégué du
personnel pendant une durée de six mois à
compter de la date du dépôt des candidatures.
7) Nonobstant l’autorisation de licenciement de
l’inspecteur du travail, le délégué du personnel
conserve la faculté de saisir le tribunal compétent
selon la procédure prévue à l’article 139 de la pré-
sente loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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