1)
Les
contestations
relatives
à
l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel
ainsi qu’à la régularité des opérations électorales
sont de la compétence du tribunal de première ins-
tance
territorialement
compétent
qui
statue
d’urgence.
2) Pour être recevable, la contestation doit être in-
troduite dans les trois jours qui suivent la publica-
tion de la liste électorale si elle porte sur l’électorat
ou l’éligibilité, dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats, si elle porte sur la régu-
larité des opérations électorales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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