Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 3

ARTICLE 123

1) Sont électeurs, à l’exception du chef d’établissement, les travailleurs des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et ayant travaillé au moins six mois dans l’entreprise. 2) Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt ans révolus, sachant s’exprimer en français ou en an- glais, ayant travaillé sans interruption dans l’entreprise pendant douze mois au moins. 3) Ne sont pas éligibles : le chef d’établissement, son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au même degré.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 23

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SECTION 123

Sommaire

article 123 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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