Code du travail
› Title 8 › Chapter 3
ARTICLE 123
1) Sont électeurs, à l’exception du chef
d’établissement, les travailleurs des deux sexes,
âgés de dix-huit ans révolus et ayant travaillé au
moins six mois dans l’entreprise.
2) Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt ans
révolus, sachant s’exprimer en français ou en an-
glais, ayant travaillé sans interruption dans
l’entreprise pendant douze mois au moins.
3) Ne sont pas éligibles : le chef d’établissement,
son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au
même degré.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 23
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English text
SECTION 123
Sommaire
ARTICLE 122 1) Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national, quelle qu’en soit la nature et quel que soit l’employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt travailleurs relevant du champ d’application de la présente loi.
ARTICLE 123
ARTICLE 124
ARTICLE 125 Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe :
ARTICLE 126
ARTICLE 127 Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d’absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège, de résiliation du contrat de travail ou de perte des conditions requises
ARTICLE 128 Les délégués du personnel ont pour mission
ARTICLE 129 Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes
ARTICLE 130
article 123 du Code du travail
/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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