Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 3

ARTICLE 122 — 1) Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national, quelle qu’en soit la nature et quel que soit l’employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt travailleurs relevant du champ d’application de la présente loi.

2) Lorsque le chef d’établissement a la qualité de travailleur, il fait partie de l’effectif à prendre en considération. 3) La durée du mandat des délégués du personnel est de deux ans ; ils sont rééligibles.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 23

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SECTION 122

Sommaire

article 122 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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