Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 111 — Pour l’exécution des tâches imparties à l’inspection médicale du travail, les médecinsinspecteurs du travail sont investis des mêmes obligations, droits et prérogatives que ceux dévolus aux inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108

En anglais For execution of the duties entrusted to the

et 109 de la présente loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 21

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SECTION 111 — For execution of the duties entrusted to the

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article 111 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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