1) Les inspecteurs du travail peuvent
constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à la
preuve contraire, les infractions aux dispositions de
la législation et de la réglementation du travail.
Ils sont habilités à poursuivre directement en jus-
tice, devant la juridiction compétente, tous les au-
teurs d’infractions aux dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application.
2) Les modalités d’exercice des pouvoirs de
contrôle des inspecteurs du travail sont, en tant que
de besoin, fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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