Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 109

1) Les inspecteurs du travail peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à la preuve contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à poursuivre directement en jus- tice, devant la juridiction compétente, tous les au- teurs d’infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. 2) Les modalités d’exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 21

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SECTION 109

Sommaire

article 109 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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