1) Les inspecteurs du travail, munis des
pièces justificatives de leurs fonctions, sont autori-
sés :
•
a) à pénétrer librement, aux fins d’inspection
sans avertissement préalable, à toute heure de
jour et de nuit, dans tout établissement assujetti
au contrôle de l’inspection ;
•
b) à pénétrer, aux fins d’inspection, dans toute
infirmerie d’entreprise, cantine, installation sa-
nitaire ou d’approvisionnement en eau à
l’usage des travailleurs ;
•
c) à procéder à tous examens, contrôle ou en-
quêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les
dispositions légales et réglementaires en vi-
gueur sont effectivement observées et notam-
ment :
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Cameroun
Code du travail
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-
à interroger, soit seul, soit en présence de
témoins, l’employeur ou le personnel de
l’entreprise sur toutes les matières relati-
ves à l’application des dispositions légales
et réglementaires ;
-
à demander communication de tous livres,
registres et documents dont la tenue est
prescrite par la législation relative aux
conditions de travail, en vue d’en vérifier
la conformité avec les dispositions légales
ou réglementaires et de les copier ou d’en
établir des extraits ;
-
à exiger l’affichage des avis dont
l’apposition est prévue par les dispositions
légales ou réglementaires ;
-
à prélever et à emporter aux fins d’analyse
des matières et substances utilisées ou
manipulées, pourvu que l’employeur ou
son représentant soit averti que les matiè-
res ou substances ont été prélevées et em-
portées à cette fin.
2) A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspec-
teur du travail doit informer de sa présence
l’employeur ou son représentant, à moins qu’il es-
time qu’un tel avis risque de porter préjudice à
l’efficacité de son contrôle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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