ARTICLE 106 — 1) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2) Ce serment est prêté une seule fois, devant la
Cour d’appel du ressort de leur première circons-
cription d’affectation.
3) Toute violation de ce serment est passible de
sanction pénales.
4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme
confidentielle la source de toute plainte leur signa-
lant un défaut dans les installations ou une infrac-
tion aux dispositions légales et réglementaires et
doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son
représentant qu’il a été procédé à une visite
d’inspection comme suite à une plainte.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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