1) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 2) Ce serment est prêté une seule fois, devant la
Cour d’appel du ressort de leur première circons-
cription d’affectation.
3) Toute violation de ce serment est passible de sanction pénales.
4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme
confidentielle la source de toute plainte leur signa-
lant un défaut dans les installations ou une infrac-
tion aux dispositions légales et réglementaires et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 20
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 106 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.