Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 106 — 1) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

2) Ce serment est prêté une seule fois, devant la Cour d’appel du ressort de leur première circons- cription d’affectation. 3) Toute violation de ce serment est passible de sanction pénales. 4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signa- lant un défaut dans les installations ou une infrac- tion aux dispositions légales et réglementaires et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 20

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SECTION 106

Sommaire

article 106 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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