1) Par « inspecteur du travail et de la
prévoyance sociale », désigné dans la présente loi
sous le nom « d’inspecteur du travail », il faut en-
tendre
tout
fonctionnaire
du
corps
de
l’administration du travail placé à la tête d’une cir-
conscription d’inspection du travail et de la pré-
voyance sociale ou son délégué.
2) Les inspecteurs du travail sont obligatoirement
des fonctionnaires dont le statut et les conditions de
service leur assurent la stabilité dans l’emploi.
3) Afin d’assurer leur indépendance, il leur est in-
terdit d’avoir un intérêt quelconque dans les entre-
prises placées sous leur contrôle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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