Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 105

1) Par « inspecteur du travail et de la prévoyance sociale », désigné dans la présente loi sous le nom « d’inspecteur du travail », il faut en- tendre tout fonctionnaire du corps de l’administration du travail placé à la tête d’une cir- conscription d’inspection du travail et de la pré- voyance sociale ou son délégué. 2) Les inspecteurs du travail sont obligatoirement des fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l’emploi. 3) Afin d’assurer leur indépendance, il leur est in- terdit d’avoir un intérêt quelconque dans les entre- prises placées sous leur contrôle.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 20

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SECTION 105

Sommaire

article 105 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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