ARTICLE 523 — Le procès-verbal de levée contiendra
1° La date ;
2° Les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ;
3° L'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée ;
4° L'énonciation de la sommation prescrite par l'article 518 ci-dessus ;
5° Les comparutions et dires des parties ;
6° La nomination des experts qui doivent opérer ;
7° La reconnaissance des scellés qu'ils sont sains et entiers, s'ils ne le sont pas, l'état des
altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raisons desdites altérations ;
8° Les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat des dites perquisitions et toutes autres
demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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