S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera
pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au
titre " des avis du conseil de famille ".
L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Code civil cessera ses fonctions et
rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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