La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit
procédé à son interrogatoire.
Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants et si les faits peuvent être justifiés par
témoins, le Tribunal ordonnera, s'il y a lieu, une enquête.
Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du
défendeur ; mais dans ce cas, son conseil pourra le représenter.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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