Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 4

ARTICLE 461

(D. 29 décembre 1948).- Les jugements d'autorisation et d'habilitation visés aux articles qui précèdent seront rendus en chambre du conseil, sur rapport d'un juge commis à cet effet, et après conclusion du ministère public. Ils fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation accordée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 54

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article 461 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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