(Art. 29 décembre 1948).- Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa
volonté par suite de circonstances prévues à l'article 213 du Code civil, l'autre époux présentera
requête au Président, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son
conjoint et de la nécessité de l'autorisation ou de l'habilitation sollicitée.
Si la demande d'autorisation tend à passer outre à l'opposition ou au refus du conjoint, l'époux
demandeur présentera requête au Président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité
devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. Le tribunal
entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été
régulièrement cité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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