Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 4

ARTICLE 459

(Art. 29 décembre 1948).- L'époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par les articles 215, 217, 219, 223, 1422, 1428, 1528, 1551, 1555, 1556, 1557, 1558, 2144, 2145 du Code civil ou par d'autres dispositions, présentera requête au président, pour qu'il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l'appui de sa demande les justifications nécessaires.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 54

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article 459 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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