Si la demande de renvoi est admise, la cour d'appel renverra l'affaire devant une
juridiction d'ordre semblable à celle saisie, spécialement désignée à cet effet. Celle-ci devra en
connaître sur simple assignation ; la procédure sera continuée suivant ses anciens errements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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