Toute demande de récusation d'un membre de la Cour d'Appel sera jugée par la cour
elle-même en assemblée générale, sur rapport d'un conseiller et les conclusions du procureur
général, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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