Si le déclarant n'a apporté preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de
la récusation ou demande renvoi, il est laissé à la prudence de la juridiction saisie de rejeter celle-ci sur
la simple déclaration des juges ou d'ordonner la preuve des moyens produits.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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