Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 0

ARTICLE 168

Si le déclarant n'a apporté preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation ou demande renvoi, il est laissé à la prudence de la juridiction saisie de rejeter celle-ci sur la simple déclaration des juges ou d'ordonner la preuve des moyens produits.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 23

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article 168 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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