Dans tous les cas et quelle que soit la nature de ces réponses ou observations, ou si
les juges refusent ou s'abstiennent de répondre, le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures
de la déclaration prévue à l'article 164 au premier président de la Cour d'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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