Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter de la remise de la copie, les
juges seront tenus de donner leur déclaration par écrit, portant ou leur acquiescement à la récusation,
ou leur refus de s'abstenir, avec leurs réponses aux moyens de la récusation ou leurs observations
sur la demande de renvoi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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