La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations,
ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront :
1° Si le jugement est contradictoire, du jour du jugement ;
2° Si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de
l'opposition ;
3° Si le jugement a été rendu par défaut ou qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté
d'opposition, même par défaut.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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