Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du
curateur de l'une des parties, ou des membres administrateurs d'un établissement, société, direction
ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés n'aient un
intérêt distinct ou personnel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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